Version d'origine : acte du 14/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/602
IntituléDispenses de l’obligation de certification
RattachementSECTION 2 — NORMES DE COMMERCIALISATION
Règlement délégué (UE) 2024/602
SECTION 2 — NORMES DE COMMERCIALISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0602)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/602EUR-Lex →
L’exigence de certification visée à l’article 4 ne s’applique pas:
a) au houblon récolté sur les terres appartenant à une brasserie ou cultivé sous contrat pour une brasserie et utilisé par celle-ci en l’état ou transformé;
b) aux produits du houblon transformés sous contrat pour le compte d’une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie;
c) au houblon et aux produits de houblon destinés à la vente à des particuliers pour leur usage propre, conditionnés en petits paquets de 5 kg au maximum pour les cônes, poudres et pellets et de 1 kg pour les extraits ou les produits du houblon isomérisés, avec indication du produit et de son poids sur l’emballage.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.