Règlement délégué (UE) 2024/602 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/602
IntituléDispenses de l’obligation de certification
Rattachement
SECTION 2 — NORMES DE COMMERCIALISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2024/602
  2. SECTION 2 — NORMES DE COMMERCIALISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0602)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/602EUR-Lex →

L’exigence de certification visée à l’article 4 ne s’applique pas:

a) au houblon récolté sur les terres appartenant à une brasserie ou cultivé sous contrat pour une brasserie et utilisé par celle-ci en l’état ou transformé;

b) aux produits du houblon transformés sous contrat pour le compte d’une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie;

c) au houblon et aux produits de houblon destinés à la vente à des particuliers pour leur usage propre, conditionnés en petits paquets de 5 kg au maximum pour les cônes, poudres et pellets et de 1 kg pour les extraits ou les produits du houblon isomérisés, avec indication du produit et de son poids sur l’emballage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).