(2) L’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur du houblon récoltés ou élaborés dans l’Union sont soumis à une procédure de certification garantissant qu’ils respectent les exigences minimales de qualité. Afin d’assurer une application uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il est nécessaire de préciser quels produits du secteur du houblon sont soumis à certification.
Règlement délégué (UE) 2024/602 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/602
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/602
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R0602)
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