(3) L’article 77, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que s’ils sont couverts par un certificat délivré conformément à cette disposition. Les brasseries accordent une grande attention à la qualité du houblon utilisé dans le processus de brassage, car cet ingrédient a une grande influence sur le goût du produit final. Lorsque le houblon est cultivé et transformé par des brasseries ou par des tiers sous contrat avec une brasserie, le fait d’exiger une certification officielle en plus du contrôle interne de la qualité de la brasserie concernée entraînerait des coûts supplémentaires et une charge administrative inutile. Les petites quantités de produits du secteur du houblon vendus à des particuliers en petits emballages constituent un marché de niche et la certification du contenu de chaque petit emballage ainsi que le marquage des emballages selon les règles applicables constitueraient une charge de travail injustifiable, d’autant plus que cela aurait également une incidence sur le prix de ces produits pour les utilisateurs privés. Les produits du houblon isomérisés ont subi une transformation lourde et sont de nature stable, raison pour laquelle la certification n’est plus nécessaire pour garantir leur qualité. Il convient donc d’accorder à certains produits du houblon une dispense de l’obligation de certification à des fins de commercialisation ou d’exportation.
Règlement délégué (UE) 2024/602 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/602
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/602
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R0602)
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