(4) Afin de déterminer le champ d’application de la dispense de l’obligation de certification pour le houblon cultivé et/ou transformé pour les brasseries sous contrat ou par les brasseries elles-mêmes, tout en assurant le contrôle par l’autorité de certification compétente, il convient que le brasseur informe l’autorité de certification compétente, au moyen d’une déclaration de récolte, des variétés cultivées, des quantités récoltées, des lieux de production et des superficies plantées afin de garantir que les produits en question sont destinés à être utilisés uniquement par la brasserie concernée. En ce qui concerne la transformation du houblon destiné aux brasseries, il convient de fournir à l’autorité de certification des informations préalables sur la brasserie concernée, le transformateur, la matière première et le produit final afin de permettre un certain contrôle du processus. L’emballage de ces produits devrait également porter une mention spéciale précisant qu’ils ne peuvent pas être commercialisés afin qu’ils ne puissent être utilisés que par la brasserie en question.
Règlement délégué (UE) 2024/602 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/602
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/602
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R0602)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.