(6) Afin de garantir la qualité élevée des mélanges de houblon brut et de produits à base de houblon, chaque lot de cônes de houblon utilisé dans le mélange doit satisfaire aux exigences minimales de qualité. Dans le cas de mélanges de cônes de houblon destinés à être utilisés en tant que tels, afin de préserver le caractère particulier conféré au produit par la variété et le lieu de production, il convient d’utiliser uniquement des cônes de houblon du même lieu de production et de la même variété. En ce qui concerne les produits du houblon, un mélange de houblon de différentes variétés et/ou différents lieux de production peut être exigé pour obtenir un certain profil aromatique, raison pour laquelle ces mélanges devraient être autorisés et chaque variété et/ou origine devrait être mentionnée sur le certificat, avec indication du pourcentage de poids de chaque variété et/ou lieu de production, afin de permettre la traçabilité. Étant donné qu’au fil du temps, le houblon perd une partie de l’acide alpha qui influence son goût particulier, seul le houblon brut de la même année de récolte devrait être mélangé, tant en ce qui concerne les mélanges de houblon destinés à être utilisés en tant que tels qu’en ce qui concerne les produits du houblon. Afin de garantir qu’aucun élément non conforme aux exigences ne puisse être ajouté, les produits mélangés du secteur du houblon ne devraient être certifiés que s’ils ont été mélangés sous contrôle officiel dans des centres de certification.
Règlement délégué (UE) 2024/602 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/602
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/602
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R0602)
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