Règlement d’exécution (UE) 2024/607 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/607
IntituléResponsabilité conjointe du traitement dans AGORA
Rattachement
CHAPITRE III — TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SÉCURITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/607
  2. CHAPITRE III — TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0607)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2024/607EUR-Lex →

1. Les coordinateurs pour les services numériques sont les responsables conjoints du traitement, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pour la transmission, la conservation et tout autre traitement de données à caractère personnel dans AGORA en lien avec les activités menées par le comité dans le cadre de la surveillance, des enquêtes, de l’exécution et du contrôle effectués au titre du règlement (UE) 2022/2065.

2. Lorsqu’une enquête conjointe est conduite conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2022/2065 dans le cadre des activités de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle menées au titre du règlement (UE) 2022/2065, les coordinateurs pour les services numériques concernés sont les responsables conjoints du traitement, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pour la transmission, la conservation et tout autre traitement de données à caractère personnel dans AGORA dans le contexte de cette enquête conjointe particulière.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les responsabilités sont réparties entre les responsables conjoints du traitement conformément à l’annexe I.

4. La Commission est un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 pour le traitement des données à caractère personnel effectué pour le compte des coordinateurs pour les services numériques aux fins des activités du comité et à l’égard des enquêtes conjointes conduites en vertu de l’article 60 du règlement (UE) 2022/2065 dans le cadre des activités de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle menées au titre du règlement (UE) 2022/2065.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).