(4) Afin de simplifier les formalités douanières applicables aux dispositifs électroniques de suivi des cargaisons, lorsque les dispositifs de sécurité et de traçage qui peuvent être placés dans des emballages ou qui sont fixés à des emballages sont déclarés pour l’admission temporaire ou réexportés, il convient que ces dispositifs bénéficient de formalités douanières simplifiées. Il importe également de veiller à ce que ces dispositifs électroniques de suivi des cargaisons bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation lorsqu’ils sont déclarés pour l’admission temporaire. Cette exonération totale devrait également s’appliquer aux emballages qui sont importés pleins, sont destinés à être réexportés vides ou pleins et portent des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, étant donné que ces emballages bénéficient également des mêmes formalités douanières simplifiées lorsqu’ils sont déclarés pour l’admission temporaire ou la réexportation.
Règlement délégué (UE) 2024/634 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/634
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/634
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R0634)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.