Règlement d’exécution (UE) 2024/635 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/635
Versionacte d'origine du 02/02/2024 (CELEX 32024R0635)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/635EUR-Lex →

(3) En vertu de l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, la facilitation de la délivrance d’un document T2L ou T2LF permet de ne pas demander de visa de ce document T2L ou T2LF avec la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Cette facilitation ne devrait s’appliquer que dans l’État membre où l’émetteur a obtenu l’autorisation de délivrer le document T2L ou T2LF en vertu de l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Ces preuves doivent être enregistrées dans le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).