(100) Dans la note relative aux sources, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération digne de ce nom, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, y compris les statistiques d’importation, les statistiques nationales du pays représentatif, les sources d’information sur le marché, les redevances facturées par les fournisseurs de services d’utilité publique dans le pays représentatif et les informations financières des producteurs du pays représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
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