Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
RéférenceConsidérant 100 du règlement d’exécution (UE) 2024/670EUR-Lex →

(100) Dans la note relative aux sources, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération digne de ce nom, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, y compris les statistiques d’importation, les statistiques nationales du pays représentatif, les sources d’information sur le marché, les redevances facturées par les fournisseurs de services d’utilité publique dans le pays représentatif et les informations financières des producteurs du pays représentatif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).