Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
RéférenceConsidérant 172 du règlement d’exécution (UE) 2024/670EUR-Lex →

(172) Au cours de la période considérée, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Quantité des ventes et part de marché (en unités)

Source: Réponses au questionnaire de l’industrie de l’Union.

| | 2019 | 2020 | 2021 | Période d’enquête de réexamen

| Quantité des ventes sur le marché de l’Union | 174 706 | 148 066 | 197 280 | 186 913

| Indice | 100 | 85 | 113 | 107

| Part de marché | 30 % | 33 % | 34 % | 26 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).