(19) Les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 75 % de la production et plus de 70 % des capacités de production de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
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