Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/670EUR-Lex →

(2) En juillet 2008, par son règlement (CE) no 684/2008, le Conseil, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel d’office mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base (ci-après le «règlement de base»), a précisé le champ d’application des mesures et a exclu des mesures antidumping initiales certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui peuvent être autopropulsés ou déplacés manuellement et sont utilisés pour déplacer et soulever les charges, pour faciliter le stockage des charges, pour empiler une palette sur l’autre, pour soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail ou pour soulever et peser les charges, qui se sont révélés distincts des transpalettes à main du fait de leurs fonctions spécifiques et de leurs utilisations finales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).