(2) En juillet 2008, par son règlement (CE) no 684/2008, le Conseil, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel d’office mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base (ci-après le «règlement de base»), a précisé le champ d’application des mesures et a exclu des mesures antidumping initiales certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui peuvent être autopropulsés ou déplacés manuellement et sont utilisés pour déplacer et soulever les charges, pour faciliter le stockage des charges, pour empiler une palette sur l’autre, pour soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail ou pour soulever et peser les charges, qui se sont révélés distincts des transpalettes à main du fait de leurs fonctions spécifiques et de leurs utilisations finales.
Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
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