(55) Dans la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, la Commission avait l’intention d’utiliser les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en combinaison avec d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
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