Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
RéférenceConsidérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2024/670EUR-Lex →

(75) Dans le secteur sidérurgique — l’acier étant la principale matière première utilisée pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen (voir considérant 110) —, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet de l’enquête, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. L’enquête a confirmé que le secteur des transpalettes à main est très fragmenté, avec beaucoup de petits producteurs présents sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).