Règlement d’exécution (UE) 2024/670 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/670
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32024R0670)
RéférenceConsidérant 79 du règlement d’exécution (UE) 2024/670EUR-Lex →

(79) La présence du Parti est également visible au niveau de l’Association du fer et de l’acier de Chine (ci-après la «CISA»). Conformément à l’article 3 de ses statuts, la CISA «adhère à la direction générale du Parti communiste chinois» et «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée par les autorités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les autorités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents en charge de la gestion de l’industrie».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).