Règlement d’exécution (UE) 2024/738 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/738
Versionacte d'origine du 01/03/2024 (CELEX 32024R0738)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/738EUR-Lex →

(21) La Commission a également évalué l’abus de confiance à la lumière du rôle de la CCCMC dans la mise en œuvre et la surveillance des engagements. Comme indiqué dans la décision d’exécution (UE) 2015/87 de la Commission, l’offre d’engagements a été acceptée car la CCCMC s’était jointe aux sociétés offrant des engagements et devait jouer un rôle actif dans la facilitation du contrôle des engagements. En confirmant directement ou indirectement l’exactitude du PMI au tiers, la CCCMC a non seulement manqué à son obligation de consultation, mais a également porté atteinte à la confiance sur laquelle les engagements étaient fondés. Par conséquent, la Commission ne peut plus s’appuyer sur le soutien de la CCCMC aux fins de la surveillance des engagements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).