(28) Bien que la situation décrite à la section 3 du présent règlement ne soit pas expressément mentionnée dans la liste de violations potentielles de l’engagement, la Commission a fait remarquer que la clause comprenant cette liste ne revêtait pas un caractère exhaustif, comme le précise le libellé de ladite clause. De plus, dans ses commentaires, la CCCMC elle-même renvoie à l’une des clauses de l’engagement, qui établit l’obligation de consulter la Commission européenne au sujet de toute difficulté ou question, de nature technique ou autre, qui pourrait se poser au cours de la mise en œuvre et de l’application de l’engagement. La CCCMC évoque donc elle-même dans ses commentaires les dispositions de l’engagement qui sont applicables aux circonstances qui ont motivé le retrait de l’engagement, à savoir la violation de l’obligation de consultation et l’atteinte portée à la relation de confiance.
Règlement d’exécution (UE) 2024/738 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/738
Versionacte d'origine du 01/03/2024 (CELEX 32024R0738)
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