(31) En outre, conformément à la disposition de l’engagement énonçant son objet et ses principaux éléments, la CCCMC et les exportateurs chinois soumis à l’engagement s’étaient engagés à respecter toutes les autres obligations afin que la Commission européenne puisse surveiller efficacement l’engagement. Les règles en matière de surveillance étaient précisées dans l’engagement, dont une clause autorise la Commission à fournir les instructions supplémentaires jugées nécessaires au bon fonctionnement de l’engagement. C’est donc à tort que la CCCMC a affirmé que les instructions, y compris la lettre du 1er mars 2021, étaient purement techniques et ne sauraient constituer un motif de retrait en cas de violation de l’obligation mentionnée dans lesdites instructions. La Commission a rappelé que le PMI est confidentiel dès l’instant où l’engagement est offert, et que les informations concernant le caractère confidentiel du PMI contenues dans la lettre du 1er mars 2021 n’étaient qu’un rappel de cette disposition. La CCCMC était donc tenue de respecter la confidentialité du PMI et de consulter la Commission lorsqu’elle a reçu une nouvelle offre d’engagement contenant des informations confidentielles, de la part d’un tiers qui ne pouvait et n’était pas censé y avoir accès. Puisqu’elle n’en a rien fait, la CCCMC a violé l’obligation de consultation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/738 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/738
Versionacte d'origine du 01/03/2024 (CELEX 32024R0738)
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