Règlement d’exécution (UE) 2024/738 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/738
Versionacte d'origine du 01/03/2024 (CELEX 32024R0738)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2024/738EUR-Lex →

(34) En ce qui concerne l’allégation relative à l’absence d’égalité de traitement et à la discrimination, il y a lieu de rappeler que seules les parties à l’engagement dont les offres ont été acceptées, et non tous les producteurs-exportateurs du produit concerné, sont en droit de disposer d’informations sur le PMI. Seven Star, bien que soumise aux mesures sous la forme de droits, n’a jamais été acceptée en tant que partie à l’engagement. Lors du réexamen au titre de nouvel exportateur, l’offre d’engagement présentée par Seven Star n’a pas été acceptée pour d’autres raisons, à savoir qu’elle n’était pas conforme à la situation particulière de la société telle qu’établie par l’enquête. Cela confirme que chaque cas doit être apprécié séparément, en fonction des circonstances. Il y a lieu d’insister sur le fait qu’il n’appartient ni au producteur-exportateur ni à la CCCMC de décider qui peut avoir accès ou non au PMI. L’acceptation ou le rejet de l’offre d’engagement sur la base des critères énoncés à l’article 8 du règlement de base reste à la discrétion de la Commission. En outre, Seven Star n’était pas tenue de soumettre une offre assortie d’un mécanisme de calcul du PMI identique à celui des trois offres d’engagement déjà acceptées. Seven Star aurait plutôt dû proposer une méthode pour la détermination du PMI et son indexation future, en indiquant les composantes de calcul et les valeurs de référence à utiliser, compte tenu de la situation spécifique de cette société. Seven Star a utilisé la même méthode de calcul du PMI que d’autres producteurs-exportateurs, or celle-ci n’était pas appropriée dans son cas, de sorte que son offre n’a pu être acceptée. Par conséquent, toute allégation de discrimination ou de non-respect de l’égalité de traitement est dénuée de fondement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).