(48) La CCCMC et les exportateurs concernés ont affirmé que le retrait des engagements était abusif et disproportionné par rapport aux actes de la CCCMC et des autres exportateurs. Il convient de rappeler que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le comportement des parties aux fins d’établir la nature de la violation de l’engagement et de déterminer s’il y a lieu de retirer l’acceptation de ce dernier. Comme expliqué précédemment, la Commission a conclu à une violation de l’engagement par la CCCMC et à une atteinte à la relation de confiance. La Commission a en outre constaté qu’au vu des circonstances, l’engagement et sa surveillance n’étaient plus réalisables, ce qui constitue en soi une raison suffisante pour retirer l’engagement. Il convient également de rappeler qu’un engagement peut être retiré quel que soit le niveau de gravité de la violation constatée. En outre, les offres d’engagement ont été acceptées en raison du rôle de la CCCMC dans la mise en œuvre et la surveillance de l’engagement, ce qu’a rappelé la CCCMC elle-même dans ses observations écrites et lors de l’audition. Par conséquent, lorsque la relation de confiance entre la Commission et la CCCMC, qui s’est associée à l’engagement de chaque exportateur, est rompue, cette rupture s’étend à la relation de confiance avec tous les exportateurs. Aussi la Commission a-t-elle conclu, au terme d’une analyse approfondie, que l’acceptation des engagements devait être retirée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/738 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/738
Versionacte d'origine du 01/03/2024 (CELEX 32024R0738)
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