Règlement d’exécution (UE) 2024/738 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/738
Versionacte d'origine du 01/03/2024 (CELEX 32024R0738)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2024/738EUR-Lex →

(53) Conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base et aux clauses pertinentes des engagements autorisant la Commission à retirer unilatéralement les engagements, la Commission a conclu qu’il convenait de retirer l’acceptation des engagements offerts par COFCO, RZBC et Guoxin Union conjointement avec la CCCMC et d’abroger la décision d’exécution (UE) 2015/87 et la décision antérieure du 2 décembre 2008 (2008/899/CE). En conséquence, le droit antidumping définitif institué par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/607 devrait être perçu pour les importations du produit concerné fabriqué par les sociétés COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. (code additionnel Taric A874), RZBC Co. Ltd. (code additionnel Taric A876), RZBC (Juxian) Co., Ltd. (code additionnel Taric A877) et Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. (code additionnel Taric A879).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).