Règlement d’exécution (UE) 2024/750 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/750
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/750
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0750)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/750EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b957i | Thaumatine |

Composition de l’additif

Thaumatine

Caractérisation de la substance active

Protéines thaumatine I et thaumatine II extraites de l’arille du fruit du Thaumatococcus daniellii (Benth)

Numéro Einecs: 258-822-2

Numéro CAS: 53850-34-3

Spécifications

Formule chimique:

Polypeptide constitué de 207 aminoacides

Masse moléculaire relative: thaumatine I: 22209, thaumatine II: 22293

Teneur: pas moins de 15,1 % d’azote sur la base de la matière sèche, ce qui correspond à pas moins de 93 % de protéines

Pureté:

— Glucides: pas plus de 3 % (exprimés sur la base de la masse sèche)

— Cendres sulfatées: pas plus de 2 % (exprimés sur la base de la matière sèche)

— Aluminium: pas plus de 100 mg/kg (exprimés sur la base de la matière sèche)

Méthode d’analyse

Identification de la thaumatine dans les additifs destinés à l’alimentation animale: méthode de Kjeldahl pour établir la teneur en azote dans les additifs alimentaires (Monographie JEFCA sur la thaumatine. 2006. Monographie sur les spécifications relatives à la thaumatine)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.».

3. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 2, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 21 mars 2034

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0750. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).