(8) Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que la préparation de Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine (ATCC SD-5340) remplit les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de refuser l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des saumons et des truites relevant de la catégorie des «additifs sensoriels» et du groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale».
Règlement d’exécution (UE) 2024/752 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/752
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0752)
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