Règlement d’exécution (UE) 2024/752 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/752
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0752)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/752EUR-Lex →

(8) Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que la préparation de Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine (ATCC SD-5340) remplit les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de refuser l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des saumons et des truites relevant de la catégorie des «additifs sensoriels» et du groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).