Règlement d’exécution (UE) 2024/770 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/770
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/770
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024R0770)
RéférenceConsidérant 180 du règlement d’exécution (UE) 2024/770EUR-Lex →

(180) La Commission a estimé que les mesures antidumping ne constituaient pas un simple mécanisme protectionniste, mais un dispositif visant à assurer des conditions de concurrence équitables. Les mesures antidumping n’ont pas pour objectif de fermer le marché de l’Union aux importations depuis la Chine, mais de rétablir des conditions d’échanges équitables en supprimant l’effet du dumping préjudiciable. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’industrie de l’Union n’a pas besoin de protection, l’enquête a révélé exactement le contraire, étant donné que l’industrie de l’Union semblait avoir subi un préjudice au cours de la période d’enquête de réexamen et qu’il a été établi que les importations chinoises ont contribué au préjudice subi par les producteurs de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).