Règlement d’exécution (UE) 2024/770 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/770
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/770
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024R0770)
RéférenceConsidérant 60 du règlement d’exécution (UE) 2024/770EUR-Lex →

(60) En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit soumis au réexamen n’est pas concerné par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué aux considérants 42 et 46 ci-dessus. Le programme de travail pour une croissance stable mentionné ci-dessus (voir le considérant 50) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales.». Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).