Règlement d’exécution (UE) 2024/770 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/770
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/770
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024R0770)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d’exécution (UE) 2024/770EUR-Lex →

(85) Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).