(94) Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, et l’attractivité du marché de l’Union. Il est rappelé que, en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des pouvoirs publics chinois, l’analyse s’est appuyée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment la demande de réexamen, les statistiques du GTA et d’autres informations disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/770 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/770
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/770
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024R0770)
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