Règlement d’exécution (UE) 2024/772 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/772
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024R0772)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/772EUR-Lex →

(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «AEROCLEAN» est un «produit biocide unique» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il réunit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).