(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «AEROCLEAN» est un «produit biocide unique» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il réunit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/772 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/772
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024R0772)
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