Règlement d’exécution (UE) 2024/780 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/780
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0780)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/780EUR-Lex →

(2) Une préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride DSM 34663 [précédemment désigné par le nom taxinomique «Trichoderma citrinoviride Bisset» (IMI SD135)] a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les poulets d’engraissement, les dindes d’engraissement, les poules pondeuses, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2015/1043 de la Commission, pour les poulettes élevées pour la ponte et les espèces mineures de volailles élevées pour la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2017/1906 de la Commission, ainsi que pour les carpes par le règlement d’exécution (UE) 2018/327 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).