(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride DSM 34663 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des poules pondeuses, des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des espèces mineures de volailles élevées pour la ponte ainsi que des carpes, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait également l’autorisation de nouvelles utilisations de ladite préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des poules reproductrices, des dindons/dindes élevés pour la reproduction, des dindons/dindes reproducteurs, des oiseaux d’ornement, des porcelets non sevrés, des espèces porcines mineures d’engraissement, des espèces mineures de volailles élevées pour la reproduction et des espèces mineures de volailles reproductrices. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/780 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/780
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0780)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.