(4) Dans son avis du 5 juillet 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a indiqué qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux qui amèneraient à reconsidérer les conclusions antérieures selon lesquelles, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. la préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride DSM 34663 est sûre pour les espèces cibles, y compris les espèces pour lesquelles elle est autorisée actuellement, à savoir toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, ou élevées pour la ponte, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les carpes, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que, dans les conditions d’utilisation recommandées, l’additif est sûr pour toutes les espèces de volailles reproductrices, les dindons/dindes élevés pour la reproduction, les espèces mineures de volailles élevées pour la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures d’engraissement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a en outre indiqué que la préparation n’est pas corrosive pour la peau et qu’elle ne constitue pas un sensibilisant cutané. Elle a déclaré que la préparation est irritante pour les yeux et est considérée comme un sensibilisant respiratoire, et qu’il n’était pas possible de tirer de conclusion quant au fait que l’additif pouvait être irritant pour la peau. L’Autorité n’a pas jugé nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, étant donné que la demande ne comporte pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions d’utilisation applicables aux espèces ou catégories concernées par une autorisation. Elle a estimé que les conclusions formulées pour ces espèces peuvent être étendues et extrapolées à d’autres espèces, et en a conclu que l’additif peut se révéler efficace chez les espèces mineures de volailles élevées pour la reproduction, toutes les espèces de volailles reproductrices, les oiseaux d’ornement, les dindons/dindes élevés pour la reproduction, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2024/780 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/780
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0780)
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