(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride DSM 34663 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et s’appliquaient à la demande considérée. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.
Règlement d’exécution (UE) 2024/780 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/780
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0780)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.