(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride DSM 34663 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Par conséquent, il convient de renouveler l’autorisation de cet additif pour les poulets d’engraissement, les dindes d’engraissement, les poules pondeuses, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les espèces mineures de volailles élevées pour la ponte ainsi que les carpes, et d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les poules reproductrices, les dindons/dindes élevés pour la reproduction, les dindons/dindes reproducteurs, les oiseaux d’ornement, les porcelets non sevrés, les espèces porcines mineures d’engraissement, les espèces mineures de volailles élevées pour la reproduction et les espèces mineures de volailles reproductrices. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice d’autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/780 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/780
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0780)
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