Règlement d’exécution (UE) 2024/780 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/780
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0780)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/780EUR-Lex →

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride DSM 34663 pour les poulets d’engraissement, les dindes d’engraissement, les poules pondeuses, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les espèces mineures de volailles élevées pour la ponte ainsi que les carpes, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).