(3) Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, de sa propre initiative, demander aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
Règlement d’exécution (UE) 2024/785 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/785
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/785
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0785)
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