Règlement d’exécution (UE) 2024/785 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/785
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/785
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0785)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/785EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d’éléments de preuve tendant à montrer que les importations du produit concerné en provenance de la RPC sont subventionnées. Les subventions en cause prennent notamment les formes suivantes:

i) le transfert direct de fonds et le transfert direct potentiel de fonds ou de passif;

ii) des recettes publiques abandonnées ou non perçues;

iii) la fourniture, par les pouvoirs publics, de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).