Règlement d’exécution (UE) 2024/785 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/785
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/785
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0785)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/785EUR-Lex →

(6) Il est allégué que les mesures décrites au considérant 4 constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics de la RPC ou d’autres autorités publiques à l’échelon régional (y compris des organismes publics), ou encore d’entités privées dirigées ou contrôlées par les pouvoirs publics de la RPC, et qu’elles confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné. Elles semblent spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, entre autres, puisqu’elles sont limitées à certains secteurs, produits et/ou régions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).