Règlement d’exécution (UE) 2024/786 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/786
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/786
Versionacte d'origine du 06/03/2024 (CELEX 32024R0786)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/786EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 21 mars 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’huile de thym, d’huile d’anis étoilé et de poudre d’écorce de quillaja est sûre pour les poulets d’engraissement et les autres espèces de volailles d’engraissement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Pour les animaux qui ont une longue durée de vie, l’utilisation de cet additif a été considérée comme préoccupante en raison de la présence d’estragole. L’Autorité a également conclu que la préparation d’huile de thym, d’huile d’anis étoilé et de poudre d’écorce de quillaja est corrosive pour les yeux, mais non irritante pour la peau, et qu’elle peut s’avérer irritante pour les voies respiratoires ou constituer un sensibilisant cutané ou respiratoire. Une autre conclusion de l’Autorité est que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’huile de thym, d’huile d’anis étoilé et de poudre d’écorce de quillaja peut se révéler efficace pour améliorer les performances zootechniques des poulets d’engraissement. Cette conclusion a été extrapolée à toutes les espèces de volailles d’engraissement et à toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction. Faute de données suffisantes, l’Autorité n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’efficacité de la préparation d’huile de thym, d’huile d’anis étoilé et de poudre d’écorce de quillaja en tant qu’additif zootechnique pour les poules pondeuses et, en conséquence, pour d’autres espèces de volailles pondeuses. Elle n’a pas jugé nécessaire de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente concernant les méthodes utilisées pour contrôler la substance active «thymol» dans les aliments pour animaux restaient valables et s’appliquaient à la demande considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).