(10) Pour garantir un niveau de transparence adéquat, le prix et le volume des transactions exécutées en ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission devraient être rendus publics dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques. Afin de ne pas exposer les fournisseurs de liquidité à des risques excessifs dans le cadre de ces transactions, il devrait être possible de différer la publication de certains détails des transactions. Les catégories de transactions pour lesquelles des reports de publication sont autorisés devraient être déterminées en tenant compte de la taille des transactions et de la liquidité des instruments financiers concernés. Les détails exacts du régime de report de la publication devraient être déterminées au moyen de normes techniques de réglementation, qui devraient être régulièrement réexaminées afin de réduire progressivement la durée du report de la publication applicable. Afin de disposer d’un régime de transparence plus stable, une détermination statique de la liquidité pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou les catégories de telles obligations et de tels produits et quotas, est nécessaire. Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF devraient préciser quelles tailles d’émission correspondent à un marché liquide ou non liquide d’obligations ou de catégories d’obligations jusqu’à leur échéance, à partir de quelle taille de transaction portant sur une obligation liquide ou non liquide un report de la publication peut être appliqué et la durée d’un tel report, conformément au présent règlement. Afin de garantir un niveau approprié de transparence pour les obligations garanties, il convient que le volume d’émission de ces obligations soit déterminé conformément aux critères établis dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. En ce qui concerne les produits financiers structurés et les quotas d’émission, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les instruments ou les catégories qui ont un marché liquide ou non liquide. L’AEMF devrait définir les catégories applicables et la durée des reports de la publication. Il convient que l’AEMF applique également la détermination des marchés liquides et non liquides d’obligations, de quotas d’émission et de produits financiers structurés à la dérogation aux obligations de transparence pré-négociation. Il n’est pas approprié que cette détermination se fonde sur des évaluations fréquentes. Les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir de prolonger la période de publication différée des détails des transactions exécutées en rapport avec les instruments de dette souveraine émis par leur État membre respectif. Il convient qu’une telle prolongation soit applicable dans toute l’Union. En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments de dette souveraine non émis par les États membres, les décisions portant sur ces prolongations devraient être prises par l’AEMF.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
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