(13) Pour renforcer le processus de formation des prix et préserver l’égalité des conditions de concurrence entre les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques, l’article 14 du règlement (UE) no 600/2014 impose aux internalisateurs systématiques de rendre publics tous les prix qu’ils proposent pour des transactions sur actions ou instruments assimilés lorsqu’ils effectuent des transactions inférieures ou égales à la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques sont libres de décider des tailles pour lesquelles ils établissent un prix, à condition que ces prix correspondent à une taille minimale de 10 % de la taille normale de marché. Cette possibilité a toutefois conduit à des niveaux très faibles de transparence pré-négociation des internalisateurs systématiques pour les actions et instruments assimilés, et a compromis l’égalité des conditions de concurrence. Il est donc nécessaire d’exiger des internalisateurs systématiques qu’ils rendent publics des prix fermes sur la base d’une taille minimale de cotation à déterminer au moyen de normes techniques de réglementation. Lors de l’élaboration de ces normes techniques de réglementation, il convient que l’AEMF tienne compte des objectifs suivants: l’augmentation de la transparence pré-négociation pour les actions et instruments assimilés, dans l’intérêt des investisseurs finaux; le maintien de l’égalité des conditions de concurrence entre les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques; la fourniture aux investisseurs finaux d’un éventail d’options de négociation adéquat; et la préservation de l’attractivité et de la compétitivité de l’environnement de négociation de l’Union, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Afin d’accroître la compétitivité des internalisateurs systématiques, ils devraient être autorisés à apparier des ordres de toute taille au point médian.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
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