(14) Les articles 18 et 19 du règlement (UE) no 600/2014 prévoient des obligations de transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques en ce qui concerne les instruments autres que des actions ou instruments assimilés lorsqu’ils fournissent des prix fermes ou indicatifs à leurs clients. Ces prix sont adaptés aux clients individuels et ont une valeur informative marginale pour les autres clients. Il convient donc de supprimer ces obligations. Néanmoins, les internalisateurs systématiques pourraient satisfaire aux obligations de transparence pré-négociation sur une base volontaire, par exemple pour répondre aux besoins de leurs clients de détail.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
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