Règlement (UE) 2024/791 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2024/791EUR-Lex →

(17) Les titres II et III du règlement (UE) no 600/2014 imposent aux plates-formes de négociation, aux APA, aux entreprises d’investissement et aux internalisateurs systématiques de rendre publiques les données pré-négociation relatives aux instruments financiers, notamment les prix acheteurs et vendeurs et les données post-négociation relatives aux transactions, y compris le prix et le volume auxquels a été conclue une transaction sur un instrument spécifique. Les participants au marché ne sont pas tenus d’utiliser les données de marché essentielles fournies par le CTP. L’obligation pour les plates-formes de négociation, les APA, les entreprises d’investissement et les internalisateurs systématiques de rendre publiques les données pré-négociation et post-négociation devrait donc rester applicable pour que les participants au marché puissent accéder à ces données. Toutefois, pour éviter toute charge inutile aux contributeurs en données, il convient d’aligner autant que possible l’obligation qui incombe aux contributeurs en données de rendre publiques les données sur l’obligation de fournir des données au CTP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).