Règlement (UE) 2024/791 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/791EUR-Lex →

(18) Les petits marchés réglementés et les marchés de croissance des PME sont des plates-formes de négociation qui admettent les actions d’émetteurs dont la négociation sur le marché secondaire a tendance à être moins liquide que celle d’actions admises à la négociation sur de plus grands marchés réglementés. Afin d’éviter l’incidence négative que le système consolidé de publication pourrait avoir sur les petites plates-formes de négociation, même si leur inclusion dans le système consolidé de publication pourrait avoir des effets positifs sur leur viabilité et sur la liquidité des titres négociés sur ces plates-formes, il convient de mettre en place un mécanisme d’option de participation. Ce mécanisme de d’option de participation devrait s’appliquer aux entreprises d’investissement exploitant des marchés de croissance des PME et aux opérateurs de marché dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union. Deux conditions alternatives devraient compléter le seuil de 1 %: soit l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché ne fait pas partie d’un groupe comprenant ou entretenant des liens étroits avec une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché qui dépasse le seuil de 1 %, soit la concentration de la négociation est très élevée sur la plate-forme exploitée par cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché, à savoir que 85 % du volume de négociations annuel total d’actions sont négociés sur la plate-forme de négociation sur laquelle elles ont été initialement admises à la négociation. Seules quelques plates-formes de négociation remplissent ces critères et, par conséquent, seul un faible pourcentage de négociation dans l’Union ne serait pas tenu de transmettre des données au CTP. Toutefois, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui remplissent ces critères auraient la possibilité de décider de participer et devraient notifier toute décision en ce sens au CTP et à l’AEMF. Une telle décision serait irrévocable et toutes les données — tant pour les actions que pour les fonds cotés — feraient ensuite partie du système consolidé de publication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).