(19) La qualité variable des données fait qu’il est difficile pour les participants au marché de les comparer, ce qui enlève à la consolidation des données une bonne partie de sa valeur ajoutée. Il est primordial, pour le bon fonctionnement du régime de transparence prévu aux titres II et III du règlement (UE) no 600/2014 et pour la consolidation des données par les CTP, que les données transmises aux CTP soient de très bonne qualité. Par conséquent, il convient d’exiger que ces données respectent des normes garantissant que les données sont de très bonne qualité, en ce qui concerne tant le contenu que le format. Il devrait être possible de modifier le contenu et le format des données dans un court délai pour tenir compte de l’évolution des pratiques et des informations de marché. Les exigences en matière de qualité et de contenu des données devraient donc être précisées, lorsque cela est nécessaire, au moyen de normes techniques de réglementation, et elles devraient tenir compte des normes et pratiques prévalant dans le secteur, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que des recommandations d’un groupe spécialisé d’experts des parties prenantes, établi par la Commission et chargé de fournir des avis sur la qualité et le contenu des données et sur la qualité du protocole de transmission. L’AEMF devrait être étroitement associée aux travaux du groupe d’experts des parties prenantes.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
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