(23) Actuellement, les entreprises d’investissement sont tenues de déclarer leurs transactions à leur autorité compétente pour tout instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ou lorsque le sous-jacent est négocié sur une plate-forme de négociation ou lorsqu’il s’agit d’un indice ou d’un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, que la transaction soit exécutée sur une plate-forme ou hors plate-forme. La notion de «négociation sur une plate-forme de négociation» s’est révélée problématique dans le cas des produits dérivés de gré à gré aux fins de la déclaration des transactions, pour la même raison qu’elle s’est révélée problématique aux fins du respect des obligations de transparence. Par conséquent, le nouveau champ d’application pour la déclaration des transactions portant sur des produits dérivés précise que les transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré exécutées sur une plate-forme doivent être déclarées, et que les transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré exécutées hors plate-forme ne doivent être déclarées que si elles sont soumises à des obligations de transparence ou si le sous-jacent est négocié sur une plate-forme de négociation ou s’il s’agit d’un indice ou d’un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.