(29) Les plates-formes de négociation facilitant la négociation d’actions au moyen d’un carnet d’ordres transparent pré-négociation jouent un rôle clé dans le processus de formation des prix. Cela est particulièrement vrai pour les petits marchés réglementés et les marchés de croissance des PME, à savoir ceux dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union (ci-après dénommées «petites plates-formes de négociation»), qui sont généralement le principal centre de liquidité pour les titres qu’elles proposent à la négociation. Les données fournies par les petites plates-formes de négociation pour contribuer au système consolidé de publication jouent ainsi un rôle plus déterminant dans la formation des prix des actions que ces petites plates-formes de négociation admettent à la négociation. Nonobstant la possibilité pour certains contributeurs en données de ne pas contribuer au système consolidé de publication, il convient d’accorder, aux contributeurs en données qui décident de participer au système consolidé de publication, un traitement préférentiel pour la redistribution des recettes générées par le système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, afin d’aider les petites plates-formes de négociation à maintenir le niveau des admissions à l’échelon local et de préserver un écosystème riche et dynamique, conformément aux objectifs de l’union des marchés des capitaux.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
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