Règlement (UE) 2024/791 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2024/791EUR-Lex →

(34) L’article 28 du règlement (UE) no 600/2014 exige que les produits dérivés de gré à gré qui sont soumis à l’obligation de compensation soient négociés sur des plates-formes de négociation (ci-après dénommée «obligation de négociation pour les produits dérivés»). Le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 648/2012 afin de réduire l’éventail des entités soumises à l’obligation de compensation. Compte tenu de l’interconnexion étroite qui existe entre l’obligation de compensation et l’obligation de négociation pour les produits dérivés, il est nécessaire et opportun, par souci d’une plus grande cohérence et de simplification du cadre juridique, de réaligner l’obligation de négociation pour les produits dérivés sur l’obligation de compensation. Sans cet alignement, certaines contreparties financières et non financières plus petites ne seraient plus soumises à l’obligation de compensation, mais resteraient soumises à l’obligation de négociation pour les produits dérivés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).