(36) L’article 6 bis du règlement (UE) no 648/2012 prévoit un mécanisme de suspension provisoire de l’obligation de compensation lorsque les critères sur la base desquels des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ont été soumises à l’obligation de compensation ne sont plus remplis, ou lorsque cette suspension est considérée comme nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière de l’Union. Or, une telle suspension pourrait empêcher certaines contreparties d’être en mesure de satisfaire à l’obligation de négociation pour les produits dérivés puisqu’il faut d’abord remplir l’obligation de compensation pour pouvoir satisfaire à l’obligation de négociation pour les produits dérivés. Il convient donc de prévoir que, lorsqu’une suspension de l’obligation de compensation est susceptible d’entraîner d’importantes modifications des critères d’application de l’obligation de négociation pour les produits dérivés, il devrait être possible de suspendre simultanément l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour les mêmes catégories de produits dérivés de gré à gré pour lesquelles l’obligation de compensation serait suspendue. L’AEMF devrait également pouvoir demander à la Commission de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés lorsqu’une telle suspension est nécessaire pour éviter ou corriger des effets négatifs sur la liquidité ou une grave menace pour la stabilité financière et pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
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