(40) Afin de garantir la souplesse nécessaire pour s’adapter aux évolutions des marchés financiers, ainsi que de préciser certains aspects techniques du règlement (UE) no 600/2014, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour adapter le seuil de plafonnement des volumes; modifier les conditions servant à déterminer quels produits dérivés de gré à gré sont soumis aux obligations de transparence; préciser les données de référence identifiantes devant être utilisées en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré; préciser quels sont les services de réduction des risques post-négociation aux fins du règlement (UE) no 600/2014 et les détails des transactions à enregistrer par les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui fournissent des services de réduction des risques post-négociation; et étendre l’obligation de déclaration des transactions aux gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs et aux sociétés de gestion qui fournissent des services et des activités d’investissement et qui exécutent des transactions sur instruments financiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.