Règlement (UE) 2024/791 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2024/791EUR-Lex →

(42) La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne: les caractéristiques des carnets centraux d’ordres à cours limité et des systèmes de négociation à enchères périodiques; les caractéristiques précises du régime de report de la publication pour les transactions portant sur des instruments autres que des actions ou instruments assimilés; la fourniture d’informations à des conditions commerciales raisonnables; le seuil d’application des obligations de transparence pré-négociation concernant les internalisateurs systématiques et la taille de cotation minimale applicable aux internalisateurs systématiques; la qualité du protocole de transmission, les mesures visant à traiter la question des déclarations de transactions erronées et les normes d’application relatives à la qualité des données, notamment les modalités de coopération entre les contributeurs en données et le CTP et, si nécessaire, la qualité et le contenu des données utilisées pour l’exploitation des systèmes consolidés de publication; le degré de précision de la synchronisation des horloges professionnelles des plates-formes de négociation, des internalisateurs systématiques, des entités de publication désignées, des APA et des CTP; les conditions permettant d’établir un lien entre des transactions spécifiques et les moyens de détecter les ordres agrégés entraînant l’exécution d’une transaction; la date à laquelle les transactions et les données de référence doivent être déclarées; les informations que doivent fournir les candidats sollicitant un agrément en tant que CTP; la pondération attribuée aux critères d’application du système de redistribution des recettes, la méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données dans le cadre de ce système, et les critères selon lesquels le CTP peut suspendre temporairement la participation des contributeurs en données audit système; et le contenu, le calendrier, le format et la terminologie de l’obligation de déclaration applicable aux CTP. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).